29. Le président ou un président adjoint rempli un rapport de dépouillement pour chacun des lieux de scrutin.
Un président adjoint doit transmettre, le plus tôt possible, au président le résultat du dépouillement des votes et lui transmettre, dans les 2 jours ouvrables suivant le scrutin, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des déclarations des électeurs et des bulletins de vote.